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Decree No. 99-778, 10 September 1999 Journal Officiel, ( J.O.), at 4721-1997, 26 March 1997

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Title
Decree No. 99-778

Date
10 September 1999

Summary  
Decree establishing a Commission for the Indemnification of the Victims of Spoliations conducted as a result of the Anti-Semitic Legislation in Force during the Occupation. The most relevant articles are:
Art 1: A Commission is established attached to the Prime Minister with the responsibility for examining claims and is entrusted to research and propose measures of restitution.
Art 2: The Commission will seek to reach an agreement between interested parties.
Art 4: The claimants may give their claims to the Commission provided that they have the proper documentation. The claims will then be investigated by a rapporteur.
Art 7: For procedural matters, claimants may be assisted by a person of their choice.

Law
Décret 99-778 du 10 Septembre 1999
Décret instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

NOR : PRMX9903660D

Le Premier ministre, Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,

Article 1. Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy.
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.

Article 2. La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles.

Article 3. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 1er JORF 21 juin 2001.
La commission est composée de: 1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires; 2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires; 3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires; 4° Deux professeurs d'université; 5° Deux personnalités qualifiées. Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 5. Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature. En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.

Article 3-1. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 2 JORF 21 juin 2001.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.

Article 4. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 3 JORF 21 juin 2001.
Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles. Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970.

Article 5. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 4 JORF 21 juin 2001.
A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées antérieurement au demandeur.
Lorsque la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation. Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus.

Article 6. La commission peut demander au rapporteur de procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.

Article 7. Pour les besoins de la procédure, le demandeur et les personnes impliquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix. EIls peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.

Article 8. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 5 JORF 21 juin 2001.
La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents. Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques.

Article 8-1. Créé par Décret 2000-932 25 Septembre 2000 art 4 JORF 26 septembre 2000.
Les recommandations sont adoptées en formtion restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est pépondérante. Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.

Article 8-1-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 6 JORF 21 juin 2001.
Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation.
Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière, sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière.

Article 8-2. Créé par Décret 2000-932 25 Septembre 2000 art 4 JORF 26 septembre 2000.
Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).
Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 8-2-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 7 JORF 21 juin 2001.
La commission est régulièrement informée des suites réservées à ses recommandations.

Article 9: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

Article 9-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 8 JORF 21 juin 2001.
La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre.

Article 10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret

Source
Official Journal No. 211 of 11 September 1999, page 13633. Information on this decree can be accessed at the website for the Commission for the Compensation of Victims of Spoliation: Homepage: <http://www.civs.gouv.fr>, accessed 16 July 2002.

Norman Palmer, Museums and the Holocaust, London 2000, p. 182.

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