Title
Decree No 2000-932 (Décret no 2000-932 du 25 septembre
2000)
Date
25 September
2000
Summary
The decree
presents a number of amendments to Decree No 99-778 of 10 September 1999 which
established a Commission for the Compensation of the Victims of Spoliations
conducted as a result of the anti-semitic legislation in force during the
Occupation.
Decree
J.O. (Journal
officiel de la République française) Numéro 223 du 26 Septembre 2000 page
15143
Décret no 2000-932 du 25 septembre 2000 modifiant le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation
NOR: PRMX0004364D
Le Premier ministre,
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié
par le décret no 99-914 du 27 octobre 1999, instituant une commission pour
l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations
antisémites en vigueur pendant l'Occupation,
Décrète:
Art. 1. Le 5o de l'article 3 du décret du 10 septembre 1999 susvisé est ainsi rédigé: "5o Deux personnalités qualifiées".
Art. 2. Il est inséré, après l'article 3 du même décret, un article 3-1 ainsi
rédigé:
"Art. 3-1. Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du
Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou
plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes. Le commissaire du Gouvernement
est destinataire d'une copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue
de l'instruction des dossiers. Il assiste aux séances de la formation plénière
et des formations restreintes de la commission et peut présenter des
observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent."
Art. 3. L'article 8 du même décret est ainsi rédigé:
"Art. 8. La
commission peut se réunir en formation plénière ou en formation
restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de
la commission, dont un des membres mentionnés au 1o de l'article 3 qui en assure
la présidence.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au
moins six des membres de la commission sont présents. Les séances de la
formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques."
Art. 4. Il est inséré, après l'article 8 du même décret, deux articles ainsi
rédigés:
"Art. 8-1. Les recommandations sont adoptées en formation restreinte
à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de
la formation est prépondérante. Lorsque le président de la commission ou le
rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation
plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés
par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation
plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du
président de la commission est prépondérante.
Art. 8-2. Lorsque la commission
propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet
sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement). Les
décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du
Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées
aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre qui est chargé de les exécuter. Pour assurer la gestion comptable et
financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02
du budget des services généraux du Premier ministre."
Art. 5. Le mandat de la personnalité qualifiée qui sera nommée en application de l'article 1er du présent décret expirera en même temps que celui des autres membres de la commission.
Art. 6. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2000, Lionel Jospin
Par le Premier
ministre:
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent
Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat au
budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens
combattants,
Jean-Pierre Masseret
Source
Commission for
the Compensation of Victims of Spoliation:
Homepage: <http://www.civs.gouv.fr>
Index of decrees and reports:
<http://www.civs.gouv.fr/uk/information/information03.htm>,
accessed 16 July 2002.