Title
Decree No.
2000-1023
Date
19 October
2000
Description
Application of the provisions of the third subparagraph of article 31
of the law No 78-17 of January 6, 1978. This decree granted
access to wartime files which are stored in government archives. The files are
used by the Commission for the Indemnification of the Victims
of Spoliation conducted as a result of the anti-semitic legislation in
force during the Occupation (Commission pour l'indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant
l'Occupation).
The decree states that any association officially established for at least five years and set up either to perpetuate the memory of the persecution resulting from anti-semitic legislation under the Occupation, or to defend the material and moral interests of persons whose property was spoliated, is entitled to consult the files used by the Commission, after receiving authorization from the Prime Minister.
Decree
J. O. (Journal
officiel de la République française), Numéro 245 du 21 Octobre 2000 page
16855
Décret no 2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisieme alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation.
NOR: PRMX0000135D
Le Premier ministre,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 97-1174
du 23 décembre 1997 portant application des dispositions du troisieme alinéa de
l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par
la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par
les autorités de Vichy; Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par
le décret no 99-914 du 27 octobre 1999 et par le décret no 2000-932 du 25
septembre 2000 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant
l'Occupation; Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en date du 21 septembre 2000;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi que les personnes travaillant sous l'autorité de celle-ci sont autorisées, dans le cadre de l'examen des demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues durant l'Occupation, a collecter et a traiter, aux seules fins d'instruire ces demandes et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées, des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, l'origine des personnes résidant en France, considérées comme juives par l'occupant ou par les autorités de Vichy et ayant subi des spoliations de ce fait.
Art. 2. A la condition d'être régulierement déclarées depuis
au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le
souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant
l'Occupation ou de défendre les intérets matériels et moraux des personnes
mentionnées a l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent etre autorisées
par le Premier ministre a accéder aux données mentionnées a l'article 1er du présent
décret.
La délivrance de l'autorisation est
subordonnée a la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre
et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la
consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes
physiques appelées a consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir
acces au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit
de n'utiliser les informations consultées a aucune fin autre que l'étude des spoliations et
de ne procéder a aucune copie du fichier; l'engagement est communiqué aux services
du Premier ministre.
En cas de méconnaissance des engagements souscrits
par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis
fin immédiatement a l'autorisation délivrée en application des dispositions du
présent article.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait a Paris, le 19 octobre 2000, Lionel Jospin
Source
Commission for
the Indemnification of the Victims of Spoliation
<http://www.civs.gouv.fr>
Journal officiel de la République française, Numéro 245, 21 Octobre 2000, p. 16855.
Index of decrees and reports
<http://www.civs.gouv.fr/uk/information/information03.htm>,
accessed 31 December 2002.